Condamnations
Certaines condamnations ont des conséquences sur la capacité de l'intéressé à diriger une entreprise.
Une personne condamnée peut néanmoins être associée d'une SARL ou actionnaire d'une SA si elle n'y exerce aucune fonction de direction : gérant, administrateur, directeur général, président du conseil d'administration...
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux cas pouvant être rencontrés et précise, pour chacun, si la personne condamnée dispose de la capacité de créer une entreprise individuelle ou de diriger une société commerciale.
Entrepreneur | Dirigeant | |
Interdiction bancaire | Possible (1) | Possible (1) |
Condamnation pour crime | - commerçant : NON | NON |
Condamnation définitive, depuis moins de 10 ans, à une peine d'au moins 3 mois d'emprisonnement sans sursis pour l'une des infractions de l'article L128-1 du code de commerce (2) | - commerçant : NON | NON |
Faillite personnelle (3) | - Commerçant : NON | NON |
Interdiction de diriger, gérer, ou contrôler une entreprise (3) | Fonction de l'étendue de la décision d'interdiction | NON |
- soit en demandant au guichet bancaire qui lui a refusé l'ouverture d'un compte de transmettre à la Banque de France les informations permettant à celle-ci de désigner d'office un établissement bancaire chargé de lui ouvrir un compte. Cette procédure est réservée aux entrepreneurs individuels.
- soit en se rapprochant directement de la Banque de France afin de demander la désignation d'office d'un tel établissement, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise.
(2) L'article L128-1 du code de commerce vise les infractions suivantes :
- appropriations frauduleuses : vol, extorsion, escroquerie, détournements,
- recel ou infraction assimilée au recel,
- blanchiment,
- corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction ou détournement de biens,
- faux, falsification de titres ou de marques de l'autorité,
- participation à une association de malfaiteurs,
- trafic de stupéfiants,
- proxénétisme,
- emploi de personnes dans des conditions de travail indignes,
- infraction à la législation sur les sociétés commerciales prévue au titre IV du livre II du code de commerce,
- banqueroute,
- pratique du prêt usuraire,
- infraction à la législation relative aux loteries, cercles de jeux, casinos,
- infraction à la législation ou réglementation des relations financières avec l'étranger,
- fraude fiscale,
- l'une des infractions prévues par le code de la consommation telles que publicité trompeuse, démarchage à domicile illicite, abus de faiblesse, utilisation indue des signes de qualité réglementés, utilisation de fausses indications d'origine,
- travail dissimulé,
- destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 assouplit cette interdiction. Pour assurer une meilleure individualisation des sanctions, cette peine actuellement automatique deviendrait complémentaire ( à l'infraction principale) que les juges pourront prononcer au cas par cas, lorsque l'interdiction d'exercice leur paraîtra justifiée. Dans ce cadre, le texte de l'infraction devra prévoir qu'il est possible de prononcer comme peine complémentaire une interdiction d'exercice.
Les interdictions résultant de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer ne peuvent excéder une durée de 15 ans.
Bon à savoir : les personnes concernées par ces infractions peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité prévue, soit d'en déterminer la durée.
Octobre 2008





