Inventeur indépendant



  Les inventeurs

Il existe deux catégories juridiques d'inventeurs.

  Les inventeurs salariés

Leur régime diffère selon la nature de l'invention. Il faut distinguer les inventions dites de mission des inventions hors mission et des inventions dites "hors mission libres".

Les inventions de mission sont faites par le salarié dans l'exécution, soit de son contrat de travail, soit d'études et de recherches qui lui sont expressément confiées. Dans ce cas, l'invention appartient à l'employeur. Le salarié inventeur bénéficie d'une rémunération supplémentaire au titre de son invention.

Les inventions hors mission correspondent aux inventions réalisées :

- dans le cadre du contrat de travail pour lequel aucune mission inventive n'est prévue,
- en dehors du contrat de travail mais avec une participation de l'employeur sous forme de moyens matériels ou d'informations,
- ou, en dehors de l'entreprise mais dans le même domaine d'activité que celle-ci.

Dans ce cas, l'employeur peut revendiquer les droits qui sont attachés à l'invention, mais le salarié doit alors obtenir une compensation financière.

Les inventions hors mission libres sont les inventions qui n'ont rien à voir avec l'entreprise tant au niveau de leur origine que de leur domaine d'activité. Elles appartiennent au salarié inventeur. Sa situation sociale et fiscale est alors identique à celle de l'inventeur indépendant.

  Les inventeurs indépendants

Sont concernées les personnes qui exercent une activité inventive, même occasionnelle et accessoire.
La présente fiche leur est consacrée.


  Cession - concession d'une licence d'exploitation

L'inventeur qui a breveté son invention n'a parfois ni les capacités commerciales, ni les capitaux nécessaires pour l'exploitation de son brevet.

Deux possibilités lui sont alors offertes :

- céder son brevet,
- ou concéder une licence d'exploitation de son brevet.

La cession de brevet est l'opération par laquelle le titulaire du brevet décide de céder à autrui le droit de propriété reconnu sur l'invention brevetée.
La cession peut concerner la demande de brevet déposée à l'Inpi ou l'invention brevetée.

La concession d'une licence de brevet est l'opération par laquelle l'inventeur, tout en conservant la propriété de son brevet (ou d'une demande de brevet) concède à un tiers, personne physique ou morale, le droit d'exploiter son invention.

Qu'il s'agisse d'une cession ou d'une concession de licence, le statut social et fiscal de l'inventeur non-salarié est identique.


  Le statut social de l'inventeur

Une activité inventive, même si elle est occasionnelle et accessoire, dès lors qu'elle se concrétise dans la découverte d'un procédé d'invention exploité par la suite, constitue une activité non salariée.
A partir du moment où il retire des revenus de son invention, l'inventeur personne physique doit donc s'immatriculer auprès de l'Urssaf et payer les cotisations sociales au titre de son activité indépendante.

Les caisses auxquelles il doit demander son affiliation, sont :

au titre de la maladie et la maternité : le Régime social des indépendants (RSI),
au titre des allocations familiales : l'Urssaf,
au titre de l'assurance vieillesse : la Cipav.


  Le statut fiscal de l'inventeur

  Les impôts directs

Si l'inventeur est une personne physique

Les produits relatifs à la cession ou à la concession de licence de brevet perçus par les inventeurs sont imposables dans la catégorie des BNC selon le régime des plus-values à long terme.

L'assiette d'imposition est constituée :

- des sommes nettes perçues dans l'année,
- déduction faite des frais de recherche, de réalisation et de mise à jour des inventions, ainsi que des frais engagés pour le dépôt et le maintien en vigueur des brevets.

Le taux d'imposition est de 16 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit une imposition totale au taux de 28,1 %.

L'imposition au taux réduit de 28,1 % des redevances perçues dans le cadre d'une concession de licence s'applique également
si un lien de dépendance existe entre l'inventeur et l'exploitant, ou si la société exploitant l'invention déduit de ses bénéfices imposables en France le montant des redevances (instruction fiscale du 26 janvier 2004).

Suite à la loi de finances pour 2008, les inventeurs personnes physiques qui apportent un brevet à une société, rémunéré par la remise de droits sociaux, bénéficient d'un report d'imposition sur la plus-value réalisée.
Ce report d'imposition prend fin en cas de cession, d'annulation, de transmission ou de rachat des droits sociaux reçus en échange de l'apport . Toutefois, un abattement annuel de 1/3 s'applique au delà de la 5ème année de détention des titres (soit une exonération totale de la plus-value réalisée au delà de 8 années de détention).

Si l'inventeur est une société

- Cas d'une société soumise à l'impôt sur le revenu

Le régime d'imposition est le même que pour l'inventeur personne physique, sous réserve de deux exceptions :

. L'application du régime des plus-values à long terme est subordonnée à la condition que les brevets cédés ou concédés aient le caractère d'élément immobilisé.
. Si le brevet a été acquis à titre onéreux, il faut que cette acquisition remonte à deux ans au moins pour que le régime des plus-values à long terme s'applique.

- Cas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés

Le régime des plus-values à long terme  s'applique aux produits nets de concession ou de cession de licences de brevets d'inventions.
Les conditions à réunir pour bénéficier de ce régime sont :

. en cas d'acquisition à titre onéreux des brevets, une détention minimale des brevets de deux ans est nécessaire pour l'application du taux d'imposition réduit,
. les brevets cédés ou concédés doivent avoir le caractère d'élément immobilisé,
. l'absence d'un lien de dépendance entre le concédant ou le cédant et le cessionnaire si celui-ci déduit de ses résultats imposables en France les redevances versées.

Le taux d'imposition des plus-values à long terme réalisées par une entreprise soumise à l'IS est de 15 %.

Les produits provenant de la cession ou de la concession de licence qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ce régime des plus-values à long terme sont soumis à l'IS au taux plein.

  La TVA

Les sommes versées en rémunérations des cessions de brevets, ainsi que des concessions de licence d'exploitation de brevets, sont soumises à TVA selon le régime des prestations de services. La taxe est donc exigible au moment des encaissements, sauf option pour le régime des débits.


  Textes de référence

article 39 terdecies-1, 1 bis et 1 ter du CGI
article 92-2, 93-2 et 93 quater-1, 1 bis et 1 ter du CGI
article 731, 738, 740 du CGI
article 256, IV, du CGI
instruction fiscale n°15 du 26 janvier 2004, BOI 5-G-2-04


Avril 2009

la rémunération des inventions des salariés
Propositions (Soutenues par l'AIS).

1) Stimuler puissamment l'innovation par ses principaux acteurs : les chercheurs- inventeurs en les intéressant financièrement au chiffre d'affaire tiré de l'exploitation de leurs inventions brevetées. Cet intéressement devra être défini dans ses modalités par la loi.
C'est ce que l'Allemagne, le Japon, font avec un succès constant depuis 50 ans. C'est ce que la France a fait avec succès depuis 1996 mais uniquement pour les chercheurs fonctionnaires des centres de recherches publics. Ce mode de rémunération supplémentaire est courant et efficace, qui peut contester cela dans le domaine de la vente par exemple ? (pourcentage des commerciaux au montant de leurs ventes)
2) Inscrire dans la loi que la prescription quinquennale ne s'applique qu'à l'expiration du titre de propriété, ce qui rendra le recours par les tiers compatible avec la durée du monopole de droit du brevet de 20 ans voire plus dans le cas des médicaments avec des certificats complémentaires de protection.
3) Motiver l'engagement des entreprises pour ces rémunérations supplémentaires par une fiscalité adaptée (crédit d'impôt comme celui proposé par le président de la République pour doubler l'intéressement des salariés en 4 ans, défiscalisation pour l'employeur et l'employé…).
4) Associer les inventeurs salariés aux travaux des organismes de la propriété industrielle. En particulier, intégrer des représentants des inventeurs salariés au sein du CSPI.
5) Développer l'enseignement obligatoire et conséquent de la propriété industrielle et de la culture des brevets dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, dans les facultés de sciences et de droit.
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