La cession de parts de SARL
L'associé souhaitant se désengager d'une SARL doit céder ses parts sociales. Pour que cette cession soit valable, il convient de respecter un certain formalisme.
Conditions de la cession
Propres au cédant
- S'il s'agit d'un mineur non émancipé, il doit être représenté par son représentant légal pour effectuer une cession de parts sociales.
- Dans le cas où les parts cédées sont des biens communs, le conjoint doit donner son consentement à la cession.
Propres à l'acquéreur (appelé également "cessionnaire")
- S'il s'agit d'un mineur non émancipé, il doit être représenté par son représentant légal pour acquérir des parts sociales.
- Dans le cas où les parts sociales sont acquises avec des biens communs, l'époux acquéreur doit en avertir son conjoint et justifier de cette information dans l'acte d'acquisition.
Procédure
Agrément de l'acquéreur par les associés de la SARL
Si la cession se fait en faveur d'une personne étrangère à la société, le cédant doit notifier par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés sa décision de vendre ses parts sociales.
Dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer une assemblée générale ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.
Pour être agréé, le cessionnaire doit recueillir la majorité des voix de l'assemblée générale ordinaire réunissant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (le cédant prend part au vote).
L'agrément peut également être donné par tous les associés intervenant lors de la signature de l'acte de cession.
Enfin l'agrément est acquis en cas de silence des associés pendant 3 mois à compter de la notification.
A noter : l'agrément est requis même lorsque la vente des parts sociales résulte de l'application d'un plan de cession à la SARL en redressement judiciaire.
En cas de refus d'agrément, si le cédant détient ses parts sociales depuis au moins deux ans, ses co-associés doivent les lui acheter ou les faire acheter, par un tiers agréé ou par la société elle-même. Dans ce dernier cas, les associés devront annuler les parts et effectuer une réduction du capital social.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision de refus, les parts n'ont pas été achetées par la société, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Si la cession se fait en faveur d'un conjoint, ascendant ou descendant, ou entre associés, la cession est libre, sauf disposition contraire des statuts.
Les statuts peuvent effectivement prévoir leur agrément. Celui-ci doit être donné selon les mêmes conditions d'agrément que celles prévues pour les cessions à des tiers.
A noter : les collatéraux (frères, soeurs, cousins, oncles, etc.) sont considérés comme des tiers étrangers à la société.
Formalités
Rédaction par acte sous seing privé ou acte notarié de l'acte de cession comprenant notamment les coordonnées des parties, le nombre de parts objet de la cession, le prix de la cession, l'agrément du cessionnaire.
Modification des statuts : le gérant doit réunir une assemblée générale extraordinaire ou effectuer les modifications statutaires dans l'acte de cession.
Enregistrement de l'acte de cession (et des nouveaux statuts) auprès du service des impôts des entreprises de l'acquéreur ou du cédant dans le délai d'un mois à compter de sa date. Les nouveaux statuts peuvent toutefois être déposés ultérieurement à l'acte de cession.
Dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société de deux exemplaires de l'acte de cession et des statuts modifiés (pour rendre l'acte opposable aux tiers).
Publicité au Bodacc (effectuée par le greffe).
Opposabilité à la société : la cession est opposable soit par le dépôt au siège social d'un original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, soit par la signification à la société par acte d'huissier.
Lorsqu'elle a été accomplie sous la forme d'un acte authentique, la cession est opposable à la société si le gérant, représentant de la société, est intervenu à l'acte de cession.
Régime fiscal
Droits d'enregistrement (article 726 du CGI)
3 % sur le montant du prix de la cession ou sur la valeur réelle des parts si elle est supérieure au prix de vente pour les sociétés non immobilières
Un abattement est appliqué sur la valeur de chaque part sociale. Il est égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société.
Droit aux dividendes
Il s'acquiert, pour le cessionnaire, au titre de l'exercice au cours duquel le cessionnaire est devenu associé, sauf accord contraire entre le cédant et le cessionnaire.
Imposition des plus-values de cession des droits sociaux
Cette imposition concerne les personnes physiques domiciliées en France qui réalisent des profits dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. La plus-value est imposée dans le cadre de l'impôt sur le revenu.
Les plus-values réalisées par une entreprise sont des plus-values professionnelles. Elles répondent à un régime distinct.
Taux de l'imposition des plus-values : 34,5 % compte tenu des prélèvements sociaux (taux forfaitaire de 19 % plus prélèvements sociaux de 15,5 %). La plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (ou le prix retenu pour le paiement des droits de mutation en cas d'acquisition à titre gratuit).
Report d'imposition : la plus-value de cession peut être reportée si le contribuable en fait la demande et sous certaines conditions liées à la société :
- les parts doivent être détenues de manière continue depuis plus de 8 ans
- la société est passible de l'IS
- la société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière
- la société a son siège dans un Etat membre de l'UE
Le report est également subordonné à des conditions spécifiques :
- le montant de la cession doit être être investi à hauteur de 80 % du montant de la plus-value (après prélèvements sociaux) dans un délai de 3 ans dans le capital d'une autre société
- la société bénéficiant de l'apport doit répondre aux mêmes conditions que précédemment
- les parts doivent être détenues directement et en pleine propriété pendant au moins 5 ans
Lorsque les titres sont détenus depuis plus de 5 ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée (article 150-0 D bis du CGI)
Abattement pour départ à la retraite (article 150-0 D ter du CGI)
Un abattement égal à 1/3 de la plus-value par année au-delà de la 5ème année de détention est applicable dans le cas d'une plus-value de cession due au départ à la retraite.
Son application est subordonnée au respect de certaines conditions :
- La cession doit porter sur
l'intégralité des parts détenues par le dirigeant
ou plus de 50 % de droits de vote (si le cédant détient plus de 50 % de droits de vote),
ou plus de 50 % des droits dans les bénéfices de l'entreprise, si le cédant ne détient que l'usufruit.
- Le dirigeant doit :
. avoir souscrit des droits sociaux avant le 1er janvier 2006,
. avoir exercé des fonctions de direction pendant 5 ans au moins de manière continue,
. avoir reçu à ce titre une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels,
. avoir détenu directement ou indirectement au moins 25 % du capital social de la société (seul ou avec son cercle familial) pendant 5 ans au moins et de manière continue,
. cesser son activité dans les deux années qui précèdent ou qui suivent la cession pour partir à la retraite.
Précision : en raison du relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite prévu par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, ce délai de 2 ans est prolongé jusqu'à la date d'ouverture des droits à pension pour les personnes ayant cédé leur entreprise entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 et qui ne peuvent plus faire valoir leurs droits à la retraite dans les 2 ans suivant la cession.
La société dont les titres sont cédés, doit être une PME au sens de la réglementation communautaire.
ExonérationLorsqu'un associé cède ses droits à son conjoint, ses ascendants ou descendants, la plus-value réalisée lors de la cession est exonérée lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- il a détenu (avec son conjoint, ses ascendants ou descendants) plus de 25 % des droits dans la société (soumise à l'IS) à un moment quelconque au cours des 5 dernières années,
- l'acquéreur ne doit pas revendre les titres, en tout ou partie, à un tiers pendant un délai de 5 ans.
A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits aux tiers.
Conséquences pour le cessionnaire
L'acte de cession confère la jouissance des parts sociales et par conséquent :
- le droit de vote, qui est immédiat,
- le droit aux dividendes.
L'acquéreur est un nouvel associé. A ce titre, il partage les bénéfices et contribue aux pertes de la société, même lorsqu'elles ont leur origine antérieurement à l'entrée du cessionnaire dans la SARL.
Le risque pris par le nouvel associé correspondant au passé de la société est couvert par deux mécanismes :
l'audit d'acquisition
la garantie d'actif et de passif, particulièrement en cas d'acquisition de l'intégralité des parts de la société.
Avant de procéder à l'acquisition, le candidat-acquéreur doit réaliser un audit portant sur les points qui justifient la valeur de l'entreprise (résultats, dettes, propriétés des brevets, bail commercial, fichier de clientèle, etc.).
En complément de cet audit, l'acquéreur doit exiger du cédant une garantie d'actif et de passif. Ce document annexe de l'acte de vente, contient des déclarations du cédant sur la société et des garanties sur la valeur des postes du bilan, à l'actif (ce que possède la société) et au passif (le montant et l'étendue de ses dettes). Si la valeur réelle de ces postes est différente de celle fournie par le cédant, ce dernier est alors tenu d'indemniser l'acquéreur, selon certaines conditions et pendant une durée définie (en général la durée de prescription fiscale, soit 3 ans).
Textes de référence
Articles 1424, 1832-2 et 1861 du code civil
Article L223-14 du code de commerce
Articles 150-0 A et 150-O D bis et ter du CGI
Article L262-24 III du code de l'action sociale et des familles
Avril 2012



















