Activité réglementée

Libérale

- Urssaf en cas de création d'une entreprise individuelle
- Chambre de commerce et d'industrie en cas de création d'une société commerciale
- Greffe du tribunal de commerce, ou greffe du tribunal d'instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas de création d'une société civile
Pour identifier votre CFE territorialement compétent : http://www.guichet-entreprises.fr

- Urssaf en cas de création d'une entreprise individuelle
- Chambre de commerce et d'industrie en cas de création d'une société commerciale
- Greffe du tribunal de commerce, ou greffe du tribunal d'instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas de création d'une société civile


Professionnel qui propose, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération.
Article L212-1 du code du sport
Précision : l'enseignement de la danse classique, contemporaine ou jazz est soumis à une réglementation spécifique. Pour plus d'informations, consulter la fiche réglementation "professeur de danse".
Professionnel qui propose, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération.
Article L212-1 du code du sport
Précision : l'enseignement de la danse classique, contemporaine ou jazz est soumis à une réglementation spécifique. Pour plus d'informations, consulter la fiche réglementation "professeur de danse".
85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
L'éducateur sportif doit être titulaire dans la discipline qu'il souhaite encadrer, d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification :
- garantissant sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité physique ou sportive considérée ;
- et, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Article L212-1 du code du sport
Pour identifier dans chaque discipline sportive ou pour un ensemble de disciplines sportives, la liste des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification permettant d'exercer l'activité d'éducateur sportif, consulter l'annexe II-1 de l'article A212-1 du code du sport et les limites fixées à ces conditions.
Pour chaque diplôme, titre ou certificat, sont précisées les conditions d'exercice de l'activité sportive ou physique (par exemple, la catégorie de public auprès duquel la discipline peut être exercée).
Les diplômes étrangers peuvent être admis en équivalence aux diplômes français par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications. Consulter la rubrique démarches et formalités de cette fiche pour plus d'informations.
Article R212-84 du code du sport
Précisions :
- Lorsque l'activité physique et sportive s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme permettant l'exercice de l'activité d'éducateur sportif est délivré dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministère en charge des sports. Sont concernées :
o sous certaines conditions, les activités de plongée en scaphandre, canoé-kayak, escalade en milieux naturels et voile dans certains cas,
o quelle que soit la zone d'évolution, le canyonisme, le parachutisme, le ski et l'alpinisme et leurs activités assimilées, la spéléologie, le surf de mer et le vol libre (sauf cerf-volant).
Articles L212-2 et R212-7 du code du sport
- Les personnes qui sont en cours de préparation à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, peuvent exercer l'activité d'éducateur sportif sous la dénomination d'éducateur sportif stagiaire et créer une entreprise pour exercer cette activité. Mais, elles doivent dans ce cas et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
Article L212-1 du code du sport
Tout ressortissant d'un état membre de l'Union européenne (français ou non) ou des états parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) peut s'établir en France pour exercer cette activité sous réserve de s'être préalablement déclaré à cet effet, et :
- s'il justifie de la connaissance de la langue française,
- et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
o être titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un état membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre état partie à l'accord sur l'EEE dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé, et qui atteste d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire,
o justifier avoir exercé l'activité, dans un état membre de l'UE ou un autre état partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel, et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces états attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie,
o être titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, délivré par l'autorité compétente d'un état membre de l'UE ou d'un autre état partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités d'éducateur sportif et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle,
o être titulaire d'un titre acquis dans un état tiers et admis en équivalence dans un état membre de l'UE ou un autre état partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité, et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet état.
En cas de différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le ressortissant européen au cours de son expérience professionnelle, le préfet saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications.
Le préfet peut alors décider de soumettre le ressortissant européen à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans (pour les activités relevant de l'environnement spécifique, seule l'épreuve d'aptitude est possible).
Consulter la rubrique "démarches post-création" de cette fiche pour plus d'informations.
Article L212-7 et R212-88 à R212-91 du code du sport
Pour plus d'informations sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France : consulter le site du centre ENIC-NARIC France et celui de la Commission européenne.
Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre temporaire et occasionnel en FranceTout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle s'il justifie de la connaissance de la langue française et sous réserve de s'être préalablement déclaré à cet effet.
Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, le ressortissant européen doit avoir exercé l'activité dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix dernières années.
Articles L212-7 et R212-92 à R212-94 du code du sport
Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits suivants :
- tortures et actes de barbarie,
- agressions sexuelles autres que le viol,
- trafic de stupéfiants,
- fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
- proxénétisme et des infractions qui en résultent,
- mise en péril de mineurs,
- usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou la provocation à cette infraction ou au trafic de stupéfiants,
- infractions aux articles L232-25 à L232-29 du code du sport,
- interdiction temporaire, à titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale, d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale (article 1750 du CGI).
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Article L212-9 du code du sport
Le cas échéant, solliciter l'équivalence d'un diplôme étranger (ressortissant extracommunautaire ou communautaire)
Les ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme acquis hors de l'Union européenne (UE) qui n'a pas été admis en équivalence dans un Etat membre de l'UE ou les ressortissants extracommunautaires peuvent demander de faire reconnaître celui-ci comme équivalent aux diplômes français permettant d'exercer la profession d'éducateur sportif. Dans ce cas, une demande manuscrite doit être effectuée.
Articles L212-1 et R212-84 du code du sport
Autorité compétente Délai de réponse 4 mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Délais et voie de recours
Recours contentieux à formuler devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision
Pièces justificativesGratuit.
Chaque personne souhaitant exercer l'activité d'éducateur sportif est tenue de procéder à cette déclaration avant toute réalisation de prestation afin d'obtenir une carte professionnelle.
Cette déclaration doit être renouvelée tous les 5 ans.
Article L212-11 du code du sport et article R212-85 du code du sport
Cette déclaration doit mentionner :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés,
- et les diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.
Article A212-176 du code du sport
- direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la préfecture du département dans lequel l'éducateur sportif compte exercer son activité,
- direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en Outre-mer ou direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation (DCSTEP) à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Précision : si l'activité s'exerce dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès de la direction départementale où la personne a sa principale activité.
La délivrance de la carte professionnelle n'est pas nécessaire pour débuter l'activité. L'éducateur peut donc exercer dès lors qu'il s'est déclaré.
Un accusé réception lui est délivré dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Sans objet.
Pièces justificativesArticle A212-176 du code du sport
Joindre la déclaration (formulaire cerfa n°12699*01) accompagnée des pièces suivantes :
une copie d'une pièce d'identité,
une photographie d'identité,
une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration (voir modèle annexe II-12 du code du sport),
et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.
Par ailleurs, l'éducateur sportif doit pouvoir présenter à la demande de l'autorité compétente un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement d'activités physiques et sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt de sa déclaration.
Article A212-178 du code du sport
En outre, la préfecture demandera elle-même au casier judiciaire national un extrait n°2 de moins de trois mois pour vérifier l'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer pour le déclarant s'il s'agit d'une personne physique, et en cas de société, pour tous les administrateurs et gérants de la société.
Article A212-177 du code du sport
Gratuit.
Effectuer la déclaration préalable d'activité pour les ressortissants européens exerçant l'activité en France à titre permanent
Une déclaration doit être effectuée par les ressortissants européens souhaitant s'établir en France pour obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif.
En cas de différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le ressortissant européen au cours de son expérience professionnelle, le préfet peut saisir pour avis la commission de reconnaissance des qualifications. Si le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications, celle-ci doit rendre son avis dans le mois suivant sa saisine.
Le préfet peut décider de soumettre le ressortissant européen à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans.
Les ressortissants européens qui obtiennent cette carte, peuvent exercer l'activité dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
La carte professionnelle est délivrée pour une durée de 5 ans.
articles R212-88 à R212-91 du code du sport Autorité compétente- direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la préfecture de département où l'éducateur sportif envisage d'effectuer la majeure partie de son activité, ou direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en Outre-mer ou direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation (DCSTEP) à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- pour les activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique suivantes :
ski et activités assimilées, spéléologie, alpinisme, guide de haute montagne : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes,
plongée subaquatique et parachutisme : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Dans le mois de réception de la déclaration complète, un accusé réception est adressé.
La carte professionnelle d'éducateur sportif est délivrée dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l'accusé réception. Ce délai peut être porté à 4 mois par décision motivée de la préfecture.
Le refus de carte professionnelle ou la décision de soumettre le ressortissant européen à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation est motivé.
Article R212-90-2 du code du sport
Recours contentieux à formuler devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Pièces justificativesarticles A212-182 et A212-182-1 du code du sport
Formulaire de déclaration d'activité.
Photographie d'identité.
Copie d'une pièce d'identité.
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an, traduit, le cas échéant, en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
Le cas échéant, copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité.
L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française :
o copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français,
o copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée,
o copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.
Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures l'interdisant d'exercer cette activité (documents traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté).
Annexe II-12-2-a du code du sport
CoûtGratuit.
Si vous créez une société pour exercer l'activité, les statuts, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du siège de la société.
Dans le cas de la création d'une société commerciale, cette formalité peut être effectuée après le dépôt du dossier au CFE, mais en respectant le délai maximum d'un mois suivant leur signature.
Articles 635 et 862 du CGI
4 exemplaires des statuts
Gratuit.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Autorité compétenteCentre de formalités des entreprises (CFE)
Délai de réponseLe CFE envoie au déclarant le jour même de la réception du dossier (ou le premier jour ouvrable suivant) un récépissé indiquant :
- s'il s'estime incompétent, le CFE auquel le dossier a été transmis le jour même,
- s'il s'estime compétent :
. pour un dossier incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception du récépissé,
. pour un dossier complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
- A défaut de transmission de son dossier par le centre de formalités des entreprises à l'expiration de ces délais, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin de saisir directement les organismes destinataires (Insee, administration fiscale, organismes sociaux, etc.).
- Recours devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant le refus du CFE de recevoir le dossier.
Liste de pièces justificatives à fournir pour une activité libérale
CoûtLe coût de cette formalité varie notamment en fonction de la forme juridique.
Pour connaître le tarif applicable à votre situation
Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne à partir du site http://www.guichet-entreprises.fr
Effectuer la déclaration préalable d'activité pour les ressortissants européens exerçant l'activité en France à titre temporaire et occasionnel
Une déclaration doit être effectuée par les ressortissants européens souhaitant effectuer cette activité de manière temporaire et occasionnelle.
Lors de la première prestation, le préfet peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du ressortissant européen.
La carte professionnelle est délivrée pour une durée d'un an.
articles R212-92 à R212-94 du code du sport
- direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la préfecture de département où l'éducateur sportif envisage d'effectuer la majeure partie de son activité, ou direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en Outre-mer ou direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation (DCSTEP) à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- pour les activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique suivantes :
ski et activités assimilées : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes (article A212-184 et suivants du code du sport)
alpinisme-guide de haute montagne : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes (articles A212-221 et suivants du code du sport)
spéléologie : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes (article A212-215 du code du sport)
parachutisme : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur (article A212-209 du code du sport)
plongée subaquatique : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur (article A212-193 et suivants du code du sport).
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au ressortissant européen, selon le cas :
- une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire pour rendre sa décision. Cette dernière doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations,
- dans le cas où le préfet ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les ressortissants français,
- dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.
Dans tous les cas, la décision doit intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.
En l'absence de réponse dans le délai de 3 mois, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
articles R212-92 à R212-94 du code du sport
Délais et voie de recoursRecours contentieux à formuler devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Pièces justificativesarticle A212-182-2 du code du sport
Formulaire de déclaration d'activité.
Photographie d'identité.
Copie d'une pièce d'identité.
Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation.
Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.
L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française :
o copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français,
o copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée,
o copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.
Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.
Annexe II-12-3 de la partie réglementaire du code du sport
CoûtGratuit.






















